Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.647
Cour de cassationl'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 31 octobre 1985, M. X... l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors en vigueur, des dommages-intérêts pour rupture du contrat avant l'échéance du terme ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-3-9 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat avait été conclu en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail alors applicables, énonce que le contrat est réputé à durée indéterminée par l'article L. 122-3-14, dont l'application joue de plein droit et s'impose au salarié comme à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L.