Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.175
Cour de cassationconsidérant que les onze heures de repos quotidien ne s'ajoutaient pas au repos hebdomadaire fixé par la convention collective, dès lors que celui-ci excédait la durée minimum de repos global prévue à l'article L. 3132-2 du code du travail (24 heures de repos hebdomadaire minimum + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures), la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ; 2°/ que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, la salariée a fait valoir que l'article 21, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, visait à garantir aux salariés subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'