Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-41.742
Cour de cassationVu les articles L. 751-9 du Code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a énoncé que le salarié, en informant l'employeur qu'il ne renonçait pas à cette indemnité, n'a pas pour autant renoncé expressément au paiement de l'indemnité de clientèle, condition préalable prévue par les dispositions conventionnelles pour ouvrir droit à l'indemnité spéciale; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la demande expresse faite par le salarié, dans le délai de renonciation à l'indemnité de clientèle, de l'indemnité spéciale de rupture, qu'il avait ainsi explicitement renoncé à la première de ces indemnités, la cour d'appel a violé les textes susvisés;