Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.939
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le reliquat de congés dû au salarié sur la période du 17 au 21 janvier 2012, en raison de l'arrêt maladie du 20 janvier, est compensé par les congés payés comptabilisés par l'employeur du 12 au 16 mars 2012, le salarié ne contestant pas ne pas avoir repris le travail après son hospitalisation du 3 au 9 mars, que les éléments ci-dessus démontrent que l'intéressé ne remplit pas les conditions des articles L.