Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.946
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ; que l'article L. 323-7 du Code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 ; D'où il suit que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement de M. X... faisait suite à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail, a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue par l'article L.