Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 92-14.030
Cour de cassationl'employeur n'est caractérisée que si celui-ci devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que des procès verbaux de réunions de conseil d'atelier ou de délégués du personnel avaient mentionné le mauvais état de la toiture ; qu'en omettant de rechercher, d'une part, si ces observations avaient été transmises à l'employeur et si, de la connaissance du mauvais état de la toiture, à la supposer établie, l'employeur pouvait avoir conscience de l'existence d'un danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que ni le compte-rendu de la réunion du 19 décembre 1986, ni les compte-rendus de réunion