Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345
Cour de cassationla Caisse Nationale d'Assurance Maladie, sans que la société « RLD2 » ait jamais contesté judiciairement cette décision, en dépit de protestations initiales relatives à la nature de l'accident ; qu'en application de l'article L. 1226-9 précité, son contrat de travail, suspendu depuis son arrêt du 21 août 2007, ne pouvait être rompu par l'employeur que sur justification d'une faute grave par lui commise, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que la société « RLD2 » a entendu se placer dans le premier de ces cas, en invoquant une faute grave ; que dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une telle faute, compte tenu de l'absence de lettre de licenciement pouvant en étayer le motif, celui-ci est inexistant ;