Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.611
Cour de cassationMais attendu qu'ayant considéré comme établis les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et tenant au refus de la salariée d'accomplir son service selon les prévisions de son contrat de travail, la cour d'appel a nécessairement exclu toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas se déterminer au vu des seuls éléments fournis par le salarié et qu'il appartient à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant uniquement sur l'insuffisance de preuve rapportée par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve, a violé l'article L.