Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 95-40.639
Cour de cassationVu les articles L. 121-5 et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail conclu le 31 mars 1988 est un contrat écrit faisant expressément référence aux dispositions de l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, que les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur et ne peuvent donc concerner le contrat litigieux et qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 122-3 dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat qu'un tel contrat,