Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.113
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que, pour étayer ses prétentions, celle-ci, qui affirme avoir travaillé en moyenne 55 heures par semaine soit de 9 h à 20 h-21 h par jour, ne produit cependant que des attestations traduites du russe, en date des 28, 30 novembre 2004 et 25 avril 2005 alors qu'elle a exécuté ses contrats de travail au printemps 1999, au demeurant avant la réduction de la durée légale de travail, que ces attestations font état de travaux de…