Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.771
Cour de cassationl'employeur du retard au rendez-vous initialement fixé et que la teneur de la visite de Monsieur A... alors même qu'elle a été plus tardive que primitivement fixée, n'a eu aucune suite dommageable ; que le Conseil a cherché en vain un document par lequel Monsieur S... aurait indiqué que Monsieur A... lui aurait forcé la main pour signer un compte rendu erroné ; cependant que compte tenu des fonctions qui étaient celles pour lesquelles Monsieur A... avait été engagé et le salaire qui lui était versé, la société STALLERGENES était en droit d'exiger de celui-ci rigueur et capacité organisationnelle, toutes qualités qui manifestement faisaient défaut à Monsieur A... ; que c'est avec raison que l'employeur a considéré que l'attitude désinvolte de son collaborateur était incompatible avec l'image de sérieux qu'elle voulait donner à ses contractants ;