Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 93-46.276
Cour de cassationle conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., embauchée le 5 novembre 1990 par la société Bureau Pyrénées, a donné sa démission le 22 octobre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de congés payés ; Attendu que, pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée avait été remplie de tous ses droits tant au niveau des congés que de l'indemnité de congés payés, et que le calcul effectué par l'employeur correspondait à une stricte application de la loi ; Attendu cependant qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de…