Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890
Cour de cassationVu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1.8.1. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis ; Attendu que pour rejeter la demande pour non information et non prise de jours de repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié se fonde sur l'article L.