Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.210
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel qui s'est fondée sur un courriel de la directrice des ressources humaines pour dire qu'il n'y avait eu aucun engagement formel de la part du Crédit Suisse de verser au salarié le bonus de 15 000 € pour la période travaillée en 2011 a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'équivoque de ce courriel ; qu'elle a ainsi violé l'interdiction qui est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'une prime ou un bonus qui présente les caractères de constance, fixité et généralité constitue un usage qui s'impose à l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait perçu chaque année depuis son embauche comme tous les salariés de l'entreprise un bonus dont seul le montant avait varié n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L.