Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-42.245
Cour de cassationVu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 octobre 1973 en qualité d'électricien par la société ETIB, a été en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 1989 au 6 septembre 1990 ; qu'il n'a pas repris son travail à cette date ; que par lettre du 12 septembre 1990, l'employeur a estimé que le salarié était démissionnaire, ayant abandonné son poste ; que par lettre du 17 septembre 1990, le salarié a informé l'employeur qu'il entendait prendre un arriéré de congés payés et qu'il reprendrait son travail fin septembre 1990 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il est manifeste que la rupture du lien contractuel est imputable au salarié, du fait de sa seule inaction…