Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.642
Cour de cassationpar contrat initiative emploi à durée indéterminée en qualité de vendeuse fleuriste, coefficient 100. Aux termes d'un avenant du 31 décembre 2009, il a été convenu qu'elle exercerait à compter du 1 janvier 2010 les fonctions de responsable de magasin correspondant au coefficient 150. Madame Sandrine X... soutient qu'à compter du 1er juillet 2010 (date du départ de l'ancien gérant de la SARL JIL Fleurs, Monsieur Y...), elle a occupé les fonctions de directrice de magasin correspondant à la classification 710 niveau VII premier échelon, et à une rémunération mensuelle de 2.885 E bruts pour 151,67 heures de travail par mois, selon la Convention collective nationale des fleuristes de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendu par arrêté du 07 octobre 1997.