Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.701
Cour de cassationde dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance d'une clause de garantie d'emploi suppose que soit caractérisée la volonté claire et non équivoque des parties de suspendre ou de restreindre, pendant une durée déterminée, le droit de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail pour quelque motif que ce soit sauf faute grave, faute lourde, force majeure ou accord des parties ; que ne caractérise pas une telle volonté claire et non équivoque la clause selon laquelle le salarié absent pour accident ou maladie reprend, à son retour, son ancien emploi sous réserve que son absence n'ait pas été supérieure à un an et que son remplaçant n'ait pas une ancienneté dans l'emploi supérieure à celle qu'avait acquise, avant sa maladie, l'ouvrier remplacé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 45 de la convention collective nationale…