Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.912
Cour de cassationSi l'article L. 421-5 du Code de l'aviation civile ne permet aux personnes n'ayant pas la nationalité française que d'exercer temporairement les activités réservées au personnel navigant professionnel, ce texte n'apporte aucune dérogation aux dispositions du Code du travail fixant le régime juridique du contrat à durée déterminée.