Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428
Cour de cassation; que seul un tel document pourrait prévoir un préavis au bénéfice du salarié dans le cadre de ce mode de rupture autonome ; qu'à défaut de justification d'un droit à préavis, la demande du salarié est rejetée ; 1°) ALORS QUE le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat d'un salarié faisant partie du personnel navigant est de minimum trois mois, sauf faute grave ; qu'en décidant que Dominique X...