Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame Sabrina A... n'a bénéficié d'un taux de salaire horaire supérieur à celui de Monsieur Y... qu'en 2009 ; que la société GF Avenir démontrait que Madame Sabrina A... a été licenciée en juin 2009 ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à Monsieur Y..., sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », un rappel de salaire pour la période de juin 2009 à août 2011 calculé en appliquant le taux horaire le plus favorable dont bénéficiait Madame Sabrina A... en 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à Monsieur Y... la somme de 1.270,42 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;