Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.951
Cour de cassationl'association Centre Richebois à compter du 15 juin 1998 et exerçant en dernier lieu les fonctions de formateur, a été licencié pour motif économique le 19 août 2002 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1