Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.893
Cour de cassationla salariée soutenait, comme le relève l'arrêt attaqué lui-même, que le véritable motif du licenciement était exclusivement d'ordre économique et non d'ordre disciplinaire ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail, en énonçant qu'il résultait de la lettre de rupture qu'elle avait été licenciée pour faute grave, sans vérifier la cause exacte du licenciement que le jugement infirmé avait retenu comme étant d'ordre économique, la cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que ne peut être qualifié de fautif qu'un comportement contraire aux obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail ; que ne constitue pas une