Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.658
Cour de cassationil résulte de l'article L.1226-2 du Code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre son ancien emploi ; qu'en l'état d'un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail et à tout emploi « sur un chantier ou en milieu ordinaire actuellement» n'étant pas accompagné de propositions de reclassement, la Cour d'appel qui a considéré que la société BOUYGUES BATIMENT IDF n'avait pas à saisir à nouveau le médecin du travail pour qu'il formule des propositions de reclassement, motif pris de ce que l'avis du médecin du travail était clair quant à l'incapacité de Monsieur I... à exercer son emploi de grutier ainsi que tout emploi en « milieu ordinaire », a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ;