Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.492
Cour de cassationl'employeur correspondant aux seules sommes versées au salarié à l'exclusion des avantages en nature, la cour d'appel a violé l'article 7 du Livre II de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 dans sa version alors applicable, ensemble l'article L 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 53 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et partant d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à lui payer la somme de 670 000 euros, subsidiairement celle de 555 000 euros et infiniment subsidiaire celle de 153 000 euros, à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus issus de la rupture et de ses circonstances ;