Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.057
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-12 du code du travail que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que, par ailleurs, le champ d'application de l'article L. 122-12 du code du travail ne peut se réduire aux seuls salariés désignés par la société ; que ces dispositions s'appliquent de plein droit au cas de transfert d'une entité économique, tel qu'en l'espèce constitué par la reprise de plus d'un tiers du personnel ; que, par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail de M. X... a été de plein droit transféré à la société ZIEGLER FRANCE ; que c'est à bon droit que le salarié a réclamé sa réintégration à cette dernière société, qui, par application de l'article L.