Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.618
Cour de cassationVu les articles L. 1222-1 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., a été engagé par la société Fi System, devenue la société Sogeti application services, en qualité de directeur de projet, le 15 décembre 1998 ; que sa rémunération était composée d'un salaire de base mensuel fixe et d'une prime sur des objectifs personnels qui lui étaient assignés annuellement ; qu'après de vaines tentatives de licenciement de ce salarié titulaire d'un mandat représentatif l'employeur l'a réintégré effectivement quatre ans plus tard mais en excluant ladite prime de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que pour