Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 14-11.915
Cour de cassationVu les articles L. 2324-21 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et le syndicat FNCR (Fédération nationale des chauffeurs routiers) ont saisi le tribunal d'instance par requête reçue le 8 novembre 2013 d'une demande tendant à l'annulation des élections des 24 et 25 octobre 2013 au comité d'établissement Ile-de-France de la société Brink's évolution ; Attendu que pour annuler les élections en ce qui concerne le premier collège, le tribunal retient qu'il résulte des énonciations du protocole préélectoral du 23 septembre