Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.000
Cour de cassationSi les voyageurs représentants placiers (VRP), du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité. L'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale de commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine du 1er janvier 1985 prévoit que le principe de la réduction effective du temps de travail s'applique aux représentants de la même manière qu'aux autres salariés, à la condition qu'un accord d'entreprise spécifique soit conclu dans chaque entreprise concernée.