Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253
Cour de cassationEn réponse l'association CREAI soutient que : - Mme [I] a suivi l'évolution de carrière qui est prévue par la convention collective pour. un emploi de technicien qualifié, son coefficient ayant évolué au cours des années en fonction de son ancienneté, anis que son salaire, et a bénéficié du coefficient le plus important correspondant à sa qualification au moment du. licenciement, - Mme [I] ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas assumer sa charge de travail qui lui avait été convoquée qui était essentiellement un travail de saisie et de comptabilité de base, sachant que l'association est dotée d'un commissaire aux comptes et d'un expert-comptable - Mme [I] a pu réaliser en mai 2012 des heures supplémentaires qui ont toujours été rattrapés par la salariée selon ses propres conditions en imposant ses jours d''absence à la directrice et même l'organisation de son activité.