Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.553
Cour de cassationl'employeur, l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser ne constituent pas une cause réelle et sérieuse et qu'il convient en conséquence de déclarer que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de l'accident, le salarié avait plus de deux années d'ancienneté mais que l'entreprise n'employait qu'un seul salarié et que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable de droit ; que la demande de M. X... n'a pas pour objet la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail mais la réparation du préjudice qui est la conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale et au second degré de la chambre sociale de la cour d'appel ;