Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.737
Cour de cassationvu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 121-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1973