Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-10.610
Cour de cassationLe médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle
En matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires
L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
[X] n'apportait pas la preuve que la Sarl VM 91330 avait connaissance de son mandat de conseiller du salarié exercé en Charente Maritime, et de l'avoir débouté de ses demandes. AUX MOTIFS QUE sur le statut protecteur : que l'article L. 1232-14 du code du travail dispose que "l'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie." ; que M.
et, à titre subsidiaire, en sa qualité de tiers (article 1382 du code civil ancienne rédaction) ; que la société Van Genechten Packaging Nv conteste l'existence de tout lien de subordination avec le demandeur et soulève, de fait, l'incompétence de la présente juridiction ; qu'il appartient par conséquent au demandeur d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Van Genechten Packaging Nv ; que le Conseil ne peut que constater que le requérant n'apporte aucune pièce prouvant l'existence de ce lien contractuel ; qu'à défaut de contrat de travail écrit, il appartient encore au demandeur d'établir l'existence d'un lien de subordination avec la société Van Genechten Packaging Nv se caractérisant vis-à-vis du demandeur par des faits de nature à prouver l'existence entre cette société et lui-même : - d'un pouvoir d'organisation du travail, - d'un pouvoir…
au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE l'employeur peut modifier unilatéralement les conditions de travail d'un salarié qui ne bénéficie pas de la protection attachée à l'exercice d'un mandat ou à sa candidature à un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait modifié unilatéralement ses conditions de travail à compter du 6 juin 2018 (arrêt page 6, avant-dernier §), soit avant qu'elle ne bénéficie du « statut protecteur auquel elle pouvait prétendre à compter du 19 juin 2018 » (arrêt page 6, dernier §) du fait de sa candidature au CSE (arrêt page 5, al.
qu'Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Plusieurs faits vous sont reprochés à ce jour. Vous n'avez pas effectué vos heures effectives sur chantier comme prévu dans votre contrat de travail. D'où la réorganisation par rapport au vécu de l'entreprise.
1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire fondée sur ses fonctions de représentation ou son activité syndicale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle atteinte au principe de non-discrimination, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que les décisions entreprises, dont celle de rompre le contrat de travail, sont fondées et justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'exercice de ses fonctions de représentation ; qu'en estimant, en l'espèce, que le licenciement de M.
ce n'est que par voie de déductions dépourvues de caractère certain que celle-là impute à monsieur [J] des intentions reprochables et, en outre, il n'est pas établi, ni du reste allégué que ce dernier aurait exécuté ses prétendues menaces ; que partant rien ne permet de retenir que ce comportement faisait immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que la faute ne réunit donc pas les conditions pour être qualifiée de grave, ni même de sérieuse au vu des constatations qui précédent ainsi que de l'ancienneté du salarié qui certes a eu deux avertissements, mais l'un ancien le 17 juin 2014, l'autre le 11 avril 2018 mais pour des motifs distincts, et la SAS ne les a pas visés dans la lettre de licenciement comme contribuant à constituer la faute grave ; que cette analyse commande l'infirmation du jugement en ce que le…
d'AVOIR rejeté toutes ses autres demandes et d'AVOIR n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « En droit, l'article R. 1452-6 du Code du travail alors en vigueur avant le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 disposait que toutes demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes. Attendu que toutes les demandes résultant de l'exécution d'un contrat de travail entre les mêmes parties devaient être jointes au cours d'une instance prud'homale unique puisqu'en matière sociale, les parties pouvaient présenter des demandes nouvelles à tous les stades de la procédure.
d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. 14. Il en résulte que, dès lors que le salarié a demandé sa réintégration dans le délai précité, le contrat de travail se poursuit et le salarié est électeur et éligible aux élections professionnelles. 15.
à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 avril 2019, pourvois n° 16-26.017, 16-26.023), M. [H] a été engagé le 1er mars 1980, en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site), par la société Airbus industrie. Son contrat de travail a été transféré à la société Airbus (la société), le 1er janvier 2002. 2. Jusqu'à sa préretraite en septembre 2015, le salarié a exercé ses fonctions soit en France, soit à l'étranger. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire. 4. Il a relevé appel, le 5 mars 2014, du jugement prononcé le 30 janvier 2014. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 5.
la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 avril 2019, pourvois n° 16-26.016, 16-26.022), M. [K] a été engagé le 1er janvier 1982, en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site), par la société Airbus industrie. Son contrat de travail a été transféré à la société Airbus (la société), le 1er janvier 2002. 2. Jusqu'à sa préretraite en janvier 2015, le salarié a exercé ses fonctions soit en France soit à l'étranger. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire. 4. Il a relevé appel, le 5 mars 2014, du jugement prononcé le 30 janvier 2014. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 5.
loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 avril 2019, pourvois n° 16-26.015, 16-26.021), M. [O] a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site), par la société Airbus industrie. Son contrat de travail a été transféré à la société Airbus (la société), le 1er janvier 2002. 2. Le salarié, qui a exercé ses fonctions soit en France soit à l'étranger, a été licencié le 4 août 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire puis en contestation de son licenciement. 4. Il a relevé appel, le 5 mars 2014, du jugement prononcé le 30 janvier 2014.
[S], ci-après la société) en qualité de juriste, statut cadre. Un désaccord étant né entre les associés de la société et plus particulièrement entre M. [B], compagnon de la salariée, et les autres membres, M. [B] a sollicité le 17 février 2010 l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la décision de poursuivre ou non le contrat de travail de la salariée et les conséquences de cette décision quant à sa situation d'associé. Après la régularisation le 7 avril 2010 entre les associés de la société et M. [B] d'un accord dit de portée limitée prévoyant le départ de celui-ci au plus tard le 31 juillet suivant et la renonciation par la société à poursuivre la procédure de licenciement de la salariée sauf faute grave avec engagement de M.
Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire a autorisé la reprise de l'activité du site industriel de [Localité 6] par la société Forges de [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys. 4. Dans ce cadre, M. [M] a été engagé par cette société suivant contrat de travail du 17 septembre 2015 en qualité d'opérateur polyvalent tout atelier. 5. Considérant que son contrat de travail originel aurait dû se poursuivre au profit de son nouvel employeur en application de l'article L.
par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; que ce délai est applicable lorsque le salarié conteste la régularité ou la validité de son licenciement pour motif économique intervenu dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif en prétendant que son contrat de travail aurait dû être transféré à un autre employeur sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 7. Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L.
par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; que ce délai est applicable lorsque le salarié conteste la régularité ou la validité de son licenciement pour motif économique intervenu dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif en prétendant que son contrat de travail aurait dû être transféré à un autre employeur sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 7. Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief aux arrêts de déclarer les salariés et le syndicat recevables en leurs actions, de la condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail et au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun, et de la condamner aux dépens, alors « qu'aux termes de l'article L.
Il résulte des articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales au passif de la liquidation. Une telle demande relève de la compétence du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire). Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le conseil de prud'hommes a compétence pour statuer sur la demande de responsabilité personnelle du liquidateur au motif qu'elle est une demande accessoire à la demande principale de fixation de salaires