Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.158
Cour de cassationVu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et l'article 1er du chapitre 2 du titre 4 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical, du 23 décembre 2008, applicable au sein du groupe ALTRAN ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et des droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de ce rappel, fondé sur l'accord du 23 décembre 2008, doit être réalisé sur la base des tableaux versés aux débats par le salarié qui permettent de calculer la moyenne annuelle d'augmentation de salaire des consultants position 2.3 ayant bénéficié d'une augmentation pendant l'année référencée, ce qui correspond à la moyenne d'