Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.313
Cour de cassationpar lettre du 11 décembre 2015 », en sorte que le salarié « ne justifie pas que son état de santé se soit dégradé du fait de l'attitude de Mme [M], compte tenu des mois écoulés entre le départ de celle-ci et son premier arrêt de travail du 12 février 2016 », d'autre part, que « les courriers de M. [H] alertant son employeur, l'inspection du travail et le centre médical datent du mois de mars 2016, étant observé que sa prise d'acte date du 10 août 2016 », si bien que « le lien entre les faits de harcèlement et sa prise d'acte n'est pas démontré eu égard au temps écoulé entre les deux » ; qu'en statuant ainsi par des motifs exclusivement tirés de l'ancienneté des faits de harcèlement moral et du défaut de contemporanéité de ceux-ci à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.