Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650
Cour de cassationl'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, ne peut maintenir à son poste un salarié auteur d'agissements propres à mettre en péril la santé ou la sécurité de ses collaborateurs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, tout en constatant que Mme [U], vendeuse au sein du magasin de la rue Saint-Lazare, attestait de ce qu'elle était stressée depuis l'arrivée de Mme [G]-[K] car cette dernière surveillaient son travail, était « toujours sur son dos », la rabaissait et mettait toujours son travail en doute, que Mme [G]-[K] montait « les unes contre les autres en créant entre elles un