Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955
Cour de cassation; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur a omis sciemment d'indiquer sur les bulletins de paie des années 2006 à 2008 les heures supplémentaires effectuées par le salarié, en mentionnant en lieu et place des primes diverses, pour des montants importants, ce qui caractérise le travail dissimulé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels et justifie qu'il soit octroyé au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour travail dissimulé n'est prévue à l'article L.