Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800
Cour de cassationconsidérant que Monsieur [G] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants au motif que « la délégation de pouvoirs qui lui a été octroyée le 6 février 2006, si elle démontre une autonomie du DRH dans son pouvoir de gestion et de direction du personnel, ne permet pas d'en déduire la qualité de cadre dirigeant » sans constater comme elle y était invitée que Monsieur [G], outre cette délégation de pouvoir, « disposait de la capacité d'engagement de la société notamment en négociant et concluant des protocoles transactionnels (Pièce n° 25 : transaction), qu'il disposait du pouvoir disciplinaire et de direction pouvant sanctionner (Pièce n° 26 : convocation à sanction) et licencier le personnel (pièce n° 27 : Lettre de licenciement) » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.