Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.765
Cour de cassationil résulte des articles L 3245-1, L 1471-1 et L 1134-5 du code du travail que: -l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans (5 ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui pe1mettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat -toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer -l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de sa révélation ;