Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.912
Cour de cassationCASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, en ce qu'il condamne M. [B] à payer à la société Rapidepannage la somme de 1 480 euros à titre d'indemnité pour préavis non exécuté et en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et congés payés et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de la réglementation sur les temps de travail, en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens et en ce qu'il condamne M.