Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.627
Cour de cassationvu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne suffisent pas ; que la lettre de licenciement ne manque pas d'éloquence ; qu'elle reproche un certain nombre de faits qui ont fait l'objet d'un examen particulier du conseil ; qu'en l'espèce, M. Y... était lié par une clause de mobilité ; qu'en dehors de toute autre considération, la mise en oeuvre de la clause de mobilité de M.