Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223- L du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. N... mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur ne pouvait ignorer ce fait. Par conséquent, M. N... est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 13 934,04€. En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressé de sa demande à ce titre.