Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.461
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Unilep la somme de 982,62 euros au titre du trop perçu sur préavis, la cour d'appel a retenu que la salariée justifiant chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux années avait droit à une indemnité compensatrice d'un mois de salaire, et que l'employeur qui lui avait versé par erreur une somme égale à deux mois de salaire était en droit de solliciter le remboursement de la différence ;