Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.435
Cour de cassationpar lettre en date du 19 juillet 1995, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, au motif qu'elle avait commis des négligences et des indélicatesses ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et limiter à la somme de 15 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de son licenciement nul, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables en l'espèce ; Attendu, cependant, que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre