Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-40.927
Cour de cassation; que, lors de la signature du contrat du 20 novembre 1995, la volonté des parties était bien de ne plus régir leurs obligations par un contrat à durée indéterminée, mais par un contrat à durée déterminée, et s'est exprimée de manière totalement libre et sans équivoque ; que la cour d'appel a violé le principe général du droit de l'autonomie de la volonté ; 2 / que l'article L. 122-2 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, et que l'article D. 121-1 du même Code ajoute qu'en application de l'article L.