§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.829

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/07/2001
Numéro d'affaire
99-43.829

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 n…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1 / de la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., ou encore son unité de Cormelles-le-Royal, ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M.

Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Citroën, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados ; Attendu, selon ce texte, que les absences résultant de maladies ou d'accidents ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; qu'en cas de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, le licenciement du salarié peut être effectué si l'absence se prolonge plus de douze mois ; Attendu que M.

X..., engagé, en qualité d'ouvrier spécialisé par la société des Automobiles Citroën, le 29 mars 1965, a été licencié le 31 mars 1994, au motif que ses absences fréquentes et répétées perturbaient le bon fonctionnement de l'atelier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que les dispositions de la Convention collective n'apportent aucune restriction au droit de l'employeur de résilier le contrat de travail d'un salarié dont les absences répétées désorganisent le fonctionnement de l'entreprise ou d'un atelier, si la situation objective de l'entreprise provoquée par de telles absences nécessite le remplacement définitif du salarié concerné ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le licenciement avait été prononcé alors que le salarié n'avait pas été absent de façon continue pour maladie pendant un an, de sorte que ses absences ne pouvaient constituer, en application des dispositions susvisées de la Convention collective, une cause de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Automobiles Citroën aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.