Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.856
Cour de cassationil résulte que ces options sont annulées ; que le demandeur dès lors qu'il n'allègue ni ne démontre une faute imputable à l'employeur comme notamment le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ne peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de la perte de ses options en raison du seul fait qu'il a été licencié pour motif économique, le plan d'options d'actions ne prévoyant aucune distinction suivant la nature du licenciement, étant constaté que la lettre adressée au demandeur, le 17 juillet 2000, n'est pas de nature à caractériser un engagement de la société Groupe Danone de maintenir au demandeur son droit de lever ses options ni une reconnaissance de ce droit en dépit de son licenciement dès lors qu'il s'agit