Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.828
Cour de cassationde la loi du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, il résulte de l'article L.122-3-8 du Code du travail que la rupture ne peut en avoir lieu que d'un commun accord ou pour faute grave ou pour force majeure ; que l'absence non autorisée du salarié à son poste de travail ne peut jamais s'analyser en une démission implicite ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'au lendemain de la réception d'un deuxième avertissement à lui adressé pour retard et insuffisance de rentabilité, Monsieur X...