Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.918
Cour de cassationla salariée de prouver qu'elle était demeurée pendant toute la période, à la disposition de l'employeur et qu'elle ne pouvait prévoir selon quel rythme de travail elle devrait travailler ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail (ancien) devenu L. 3123-14 du code du travail (nouveau). Moyen produit au pourvoi n° T 08-40.919 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... est engagée par l'association Vatop « Le continental » à compter de 2002 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, et cesse ses fonctions le 12 juillet 2005 (cf.