Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199
Cour de cassationcharge de l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que, s'agissant de la dégradation de l'état de santé du salarié, l'employeur avait fait valoir que M. X... a toujours été déclaré apte sans aucune restriction selon la médecine du travail, que certains arrêts de travail produits par M. X... sont justifiés par des allergies, la varicelle ou encore une infection ORL, que quant aux lettres du médecin du travail évoquant « une souffrance mentale au travail », il importe de noter que la première date du 2 juin 2005 (elle est donc antérieure à l'obtention du premier mandat de M.