Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.229
Cour de cassationil résulte de ces courriers que Monsieur X... n'a plus exercé d'activité à partir du 4 janvier 2008 ; que Monsieur X... fait valoir que la société GAN PREVOYANCE, en lui appliquant d'autorité les nouvelles modalités de rémunération prévue pour les Responsables d'Inspection par l'accord GAN PREVOYANCE du 1er octobre 2007, a modifié unilatéralement son contrat de travail ; qu'elle est dès lors responsable de la rupture qui s'en est suivie, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'intimée rétorque que le contrat de travail de Monsieur X... était resté inchangé, avec les mêmes missions et les mêmes obligations contractuelles à sa charge, à savoir l'établissement de rapports d'activité hebdomadaire, le traitement des propositions de contrats conformément au règlement GAN et l'accompagnement des conseillers de son équipe sur le terrain ;